40.Nombre d’exemplaires. Les parties déposent au greffe leur mémoire prévu à l’article 304 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en 7 exemplaires sur un support papier, et conformément à l’article 11, une version sur un support technologique pour chacun des exemplaires déposé sur un support papier. Elles en signifient 2 autres exemplaires sur support papier et un exemplaire sur support technologique aux autres parties.
40.Nombre d’exemplaires. Les parties déposent au greffe leur mémoire prévu à l’article 304 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en 7 exemplaires sur un support papier, et conformément à l’article 11, une version sur un support technologique pour chacun des exemplaires déposé sur un support papier. Elles en signifient 2 autres exemplaires sur support papier et un exemplaire sur support technologique aux autres parties.